Texte intégral
577.Un usage doit, pour être exercé, respecter les dispositions de la présente section.
577.Sous réserve de l’article 578.0.1, un usage doit, pour être exercé, respecter les dispositions de la présente section.
577.Un usage exercé sur un lot doit respecter les dispositions de la présente section.
577.Un usage exercé sur un lot doit respecter les dispositions de la présente section.